La tenue des registres de l’état civil au 19e siècle
Dans cet article nous allons voir que la tenue des registres d’état civil au 19e siècle était très rigoureuse et que ce travail est vérifié lors du dépôt des registres par le Procureur de la République. Les déclarations de naissances doivent être effectués sous les 3 jours sous peine d’un jugement, tout comme lorsqu’il y a une erreur dans l’état-civil, la rectification ne peut avoir lieu que par suite d’un jugement provoqué par les parties intéressées. Nous allons voir également que seuls Les noms en usage dans les différents calendriers et ceux des personnages connus dans l’histoire peuvent seuls être reçus comme prénoms sur les registres de l’état-civil. La tenue des registres d’état-civil est régie par le décret du 20 Septembre 1792, le Code civil, des avis de Conseil d’Etat, des lois, bulletins de lois, par des décisions, etc. A la fin de l’article un modèle pour rédiger les actes de naissances, mariages et décès avec des explications pour comprendre pourquoi
Cela nous permet de comprendre certaines situations que l’on rencontre souvent dans les actes d’état-civil comme par exemple si les époux sont dans l’impossibilité de représenter le consentement de leurs pères et mères ou autres ascendants dont ils ignorent la résidence ou même l’existence, il suffit d’ insérer dans l’acte une déclaration assermentée des futurs époux pour ne pas empêcher la célébration du mariage. J’ai trouvé ces informations dans les registres de décès de la commune de Duclair (76) en 1874.
Nous verrons également pour un mariage, les quatre témoins doivent être de sexe masculin, et âgés au moins de 21 ans. Leur qualité de parents ou amis des Epoux doit être énoncée, tout comme dans les actes de naissances, les 2 témoins doivent être de sexe masculin, et âgés d’au moins de 21 ans; pour les actes de décès, la déclaration doit être faite par 2 témoins du sexe masculin, âgés au moins de 21 ans ; on indiquera leurs noms, prénoms et qualités, et s’ils sont parents, amis ou voisins du décédé.
La tenue des registres de l’Etat civil doit être mise au nombre des fonctions les plus importantes des officiers municipaux. Ls moindres négligences peuvent être la source d’embarras et même de malheurs irréparables pour les familles que concernent les actes irréguliers.
Les fonctionnaires chargés de les rédiger sont donc tenus d’y apporter une grande attention d’exactitude sinon ils risquent des peines et amendes prononcées par les lois, notamment par les articles 50, 51 et 52 du Code civil ; 192, 193, 194 et 195 du Code pénal.
En effet les Procureurs de la République sont tenus , aux termes de l’art. 53 du Code et de l’ordannance du 26 Novembre 1823, de vérifier les registres lors de dépôt, et s’ils y trouvent la preuve de contraventions ou de délits, ils doivent requérir la condamnation aux amendes contre les fonctionnaires qui en seraient coupables (voir ci-dessus).
Les actes doivent être dressés par les Maires ou Adjoints ; mais en cas d’absence ou d’empêchement, ces fonctionnaires sont remplacés par le conseiller municipal.
- Les actes de naissance
Déclarations de naissance. Elle doivent être faites dans les trois jours de l’accouchement. Passé ce délai, l’acte ne peut plus être dressé qu’en vertu d’un jugement.
Naissances non déclarés. Les Officiers municipaux qui viendraient à savoir qu’une naissance aurait eu lieu dans leur commune et n’aurait pas été déclarée dans les trois jours, doivent en informer, sans délai, le Procureur de la République, chargé de poursuivre les délinquants, conformément à l’article 346 du Code pénal.
Enfants présentés sans vie. Voici le texte du décret du 4 Juillet 1806, inséré au Bulletin des Lois : « Art. 1er. Lorsque le cadavre d’un enfant dont la naissance n’a pas été enregistrée, sera présenté à l’officier de l’état-civil, cet officier n’exprimera pas qu’un tel enfant est décédé, mais seulement qu’il lui a été présenté sans vie. Il recevra, de plus, la déclaration des témoins, touchant les noms, les prénoms, qualités et demeure des père et mère de l’enfant, et la désignation des an, jour et heure auxquels l’enfant est sorti du sein de sa mère. – Art. 2. Cet acte sera inscrit à sa date sur les registres de décès, sans qu’il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l’enfant a eu vie ou non ». Il sera intitulé : Acte concernant un enfant présenté sans vie.
Prénoms. Les noms en usage dans les différents calendriers et ceux des personnages connus dans l’histoire peuvent seuls être reçus comme prénoms sur les registres de l’état-civil destinés à constater les naissances. La loi du 11 Germinal an XI (1er Avril 1803) interdit aux officiers publics d’en admettre aucun autre dans leurs actes.
- Les actes de mariages
Consentement des ascendants. Lorsque les époux sont dans l’impossibilité de représenter le consentement de leurs pères et mères ou autres ascendants dont ils ignorent la résidence ou même l’existence, on doit au termes d’un avis du Conseil d’Etat, du 4 Thermidor an XIII (23 Juillet 1805), insérer dans l’acte une déclaration assermentée des futurs époux, portant que le lieu du décès et celui du dernier domicile de leurs ascendants leur sont inconnus. Si les quatre témoins du mariage affirment, aussi par serment, que, quoiqu’ils connaissent les futurs époux, ils ignorent le lieu du décès de leurs ascendants et leur dernier domicile, alors il peut être procédé à la célébration du mariage, entre majeurs, malgré la non présentation du consentement ou conseils de leurs pères et mères, aieuls ou aieules.
Erreurs dans les Actes produits par les futurs époux. Un avis du Consil d’Etat du 30 Mars 1808 porte que « dans le cas où le nom d’un des futurs ne serait pas orthographié dans son acte de naissance comme celui de son père, et dans le cas où l’on aurait omis quelqu’un des prénoms de ses parents, le témoignage des pères et mères ou aieux assistant au mariage et attestant l’identité, doit suffire pour procéder à la célébration du mariage ; qu’il doit en être de même dans le cas d’absence des pères et mères ou aieux, s’ils attestent l’identité dans leur consentement donné en la forme légale ; Qu’en cas de décès des pères, mères ou aieux, l’identité est valablement attestée, pour les mineurs, par le conseil de famille ou par le tuteur ad hoc ; et, pour les majeurs, par les quatres témoins de l’acte de mariage.
Qu’enfin, dans le cas où les omissions d’une lettre ou d’un prénom se trouvent dans l’acte de décès des pères, mères ou aieux, la déclaration à serment des personnes dont le consentement est nécessaire pour les mineurs, et celle des parties et des témoins pour les majeurs, doivent aussi être suffisantes, sans qu’il soit nécessaire, dans tous les cas, de toucher aux registres de l’etat-civil, qui ne peuvent jamais être rectifiés qu’en vertu d’un jugement.
Publicité des contrats de mariages. Aux termes de la loi des 17 Juin, 2 et 10 Juillet 1850, l’officier de l’etat-civil doit interpeller les futures époux, ainsi que les personnes qui autorisent le mariage, si elles sont présentes, d’avoirà déclarer s’il a été fait un contrat de mariage, et, dans le cas de l’affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les noms et lieu de résidence du notaire qui l’aura reçu.
Il énoncera, dans l’acte de mariage, la déclaration faite sur l’interpellation prescrite par l’article précédent, qu’il a été ou qu’il n’a pas été fait de contrat de mariage, et, autant que possible, la date du contrat s’il existe, ainsi que les noms et le lieu de la résidence du notaire qui l’aura reçu ; le tout à peine, contre l’officier d’etat-civil, de l’amende fixé par l’art. 50 du Code Civil.
Publications de mariage. Les formalités susdites ne sont exigibles que lors de l’acte de célébration, et non pour les publications, qui doivent toujours-être faites conformément aux notes remises par les parties aux officiers de l’etat-civil. En aucun cas, conformément à l’art. 100 du Code, les déclarations faites par les parents ou témoins, ne peuvent nuire aux parties qui ne les ont point requises et qui n’y ont point concouru.
Les publications pour le mariage doivent être faites dans les domiciles des contractants et de leurs ascendants, lorsque les futurs époux sont mineurs de 25 ans pour les hommes, et de 21 ans pour les femmes ; mais s’ils sont plus âgés, il suffit que ces publications aient lieu dans leurs propres domiciles et non dans celui des ascendants. (Cette opinion a été consacrée par une circulaire de M. le Garde des Sceaux, en date du 26 Mai 1820, et se trouve développé dans l’ouvrage du professeur Touiller, 1er vol.. chap. des Publications de mariage).
Certificat pour le mariage. Il est important de ne pas oublier qu’aux termes de l’art. 1er du décret du 9 Décembre 1810, les officiers de l’etat-civil ne doivent jamais se dispenser de délivrer aux personnes qu’ils se marient un certificat constatant que toutes les formalités légales ont été remplies ; ce certificat est exempt du timbre. (décision du Ministre des Finances, des 7 Juin 1832 et 28 Septembre 1833).
Toute négligence à cet égard pourrait exposer les ministres des cultes à l’application des peines prononcées par la loi. (voir chap 4 du Code Civil).
Mariages des militaires. Le décret du 16 Juin 1808 porte que les militaires en activcité de service ne peuvent se marier qu’après en avoir obtenu la permission du Ministre de la Guerre, pour les Officiers : du conseil d’administration de leurs corps, pour les sous-officiers et soldats. Aux termes de l’article 3 du décret précité : Tout Officier de l’etat-civil qui siemment, aura célébré le mariage d’un Officier, sous-Officier ou soldat en activité de service, sans s’être fait remettre lesdites permissions, ou qui aura négligé de les joindre à l’acte de célébration de mariage, sera destitué de ses fonctions. Quant aux hommes en disponibilité de l’armée active et aux hommes de la réserve, ils peuvent se marier sans autorisation. (Art. 44 de la loi du 27 Juillet 1872 sur le recrutement de l’armée).
Mariages contractés en France par les étrangers. Aucun étranger non naturalisé ne doit être admis à contracter mariage que sur la production d’un certificat des autorités du lieu de sa naissance ou de son dernier domicile dans sa patrie, constatant que, d’après les lois qui la régissent, il est apte et autorisé à contracter mariage avec la personne qu’il se propose d’épouser. En cas de contestation les tribunaux compétents sont appelés à statuer aux termes de l’art. 167 du Code Civil. Les étrangers majeurs qui n’ont pas acquis domicile en France par une résidence de plus de 6 mois, sont tenus de faire faire, à leur dernier domicile à l’étranger, les publications préalables à la célébration de leur mariage, et les Français même qui se trouvent, relativement au mariage, sous la puissance de personnes domiciliées en pays étranger, doivent faire faire à ce domicile les publications prescrites par l’article 168. Ces publications doivent avoir lieu suivant les formes usitées dans chaque pays, et l’accomplissementdoit en être constaté par un acte émanant des autorités locales, dûment légalisé. (décision du Comité de législation du Conseil d’Etat, du 20 Décembre 1823, rapporté dans une circulaire de M. le ministre de la Justice, du 4 Mars 1831).
Individus engagés dans les ordres sacrés. S’il arrivait que des individus engagés dans les ordres sacrés demandassent à se marier, ils devraient, au préalable, être envoyés devant les tribunaux, pour juger la question de savoir s’ils sont aptes à contracter mariage. (circulaire de M. le Ministre de la Justice, du 27 Janvier 1831.)
Mariages entre beaux-frères et belles-soeurs, oncle et nièce, tante et neveu. La loi du 16 Avril 1832, modifiant l’article 64 du Code Civi, autorise le Gouvernement à lever, pour des causes graves, les prohibitions portées par l’article 52 de le Code aux mariages entre beaux-frères et belles-soeurs, et, par l’article 162, aux mariages entre l’oncle et la nièce, la tante et le neveu.
Les pièces à produire seront les extraits de naissance des réclamants, légalisés, conformément à l’article 45 du Code Civil, ou les expéditions des actes de notoriété qui peuvent les suppléer, aux termes des articles 70 et suivant du même Code, et, de plus, s’il sagit de dispense de parenté, les extraits des actes de naissances et de mariage indispensables pour établir d’une manière incontestable le degré de parenté. Si l’un des futurs a été engagé dans les liens d’un précédent mariage, il devra justifier qu’il est libre d’en contracter un nouveau, par la production de l’acte de décès de son conjoint. On devra joindre aussi les actes de naissance des enfants, s’il en existe, des précédents mariages.
Toute demande doit être, autant que possible, signée par les tuteurs, par les pères et mères ou ascendants, dont le consentement ou le conseil est requis pour le mariage, ou par le tuteur ad hoc, dans le cas prévu par l’article 159 du Code Civil. On devra, en outre, faîre connaître, dans la demande, si l’état de fortune des futurs époux les met dans le cas d’invoquer le bénéfice de la loi du 21 Avril 1832, pour l’exemption de tout ou partie des droits du sceau. La preuve de l’indigence devra être rapportée et jointe aux autres pièces.
- Les actes de décès
Aux termes de l’article 77 du Code Civil, aucune inhumation ne doît être faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l’officier de l’état-civil, qui ne pourra la délivrer qu’après s’être transporté auprès de la personne décédée, pour s’assurer du décès, et que 24 heures après le décès, hors les cas prévus par les réglements de police. Il suit de là que si, par une négligence coupable, l’acte de décès n’avait pas été dressé avant l’inhumation, l’officier de l’état-civil, eût-il une connaissance personnelle de ce décès, ne pourrait plus en consigner l’acte sur les registres et devrait donner avis de cette omission au Procureur de la République aussitôt qu’elle lui serait connue. La voie d’enquête policière prescrite par l’Art. 64 du Code Civil est, dans ce cas, la seule à laquelle les familles puissent avoir recours pour obtenir la preuve légale du décès de leur parent.
Les officiers de l’état-civil doivent aussi se rappeler que, dans tous les cas où il y a des indices ou seulement des soupçons de mort violente, l’inhumation ne doit, aux termes de l’article 81, avoir lieu qu’après qu’un officier de police, assisté d’un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l’état du cadavre et des circonstances y relatives. Ce procès-verbal devra être transmis de suite au Procureur de la République.
- Dépôt des registres
Les articles 43, 44 et 63 du Code, et de l’article 4 de l’ordonnance du 26 Novembre 1823, imposent aux Maires l’obligation de déposer au greffe du Tribunal de leur arrondissement, dans le courant de Janvier, avec toutes les pièces y annexées, les registres de l’état-civil de l’année précédente, ainsi que les tables annuelles des actes contenus dans ces mêmes registres.
Les maires qui négligeraient de faire ce dépôt et celui des registres dans le délai accordé, s’exposerait à être poursuivis par le Procureur de la République, conformément aux dispositions de l’art. 4 de l’ordonnance précitée du 26 Novembre 1823. Ce dépôt doit être fait par les Maires ou Adjoints eux-mêmes, qui, en cas d’empêchement, doivent prendre toutes les précautions nécessaires pour s’assurer que les registres ne sont points égarés.
- Transcription des actes
On doit mettre la plus grande attention à écrire les noms propres très lisiblement, comme les parties les écrivent elles-mêmes, ou comme ils sont écrits dans les actes qu’elles présentent. Il faut éviter soigneusement de surcharger des mots ou d’en mettre en interligne. Les erreurs doivent être rectifiées au moyen de ratures approuvées à la fin de l’acte, ou de renvois placés en marge, approuvés et signés de tous les signataires de l’acte, conformément aux dispositions de l’art. 42 du Code Civil.
Il est essentiel que les deux registres de l’état-civil soient remplis en même temps, et non l’un après l’autre, comme cela s’est pratiqué abusivement dans quelques communes.
Les dispositions formelles des articles 39, 50, 57, 75 et 78 du Code Civil veulent, sous peine de 100 francs d’amende, sans préjudice des dommages et intérêts contre l’officier de l’état-civil, que les actes de naissances, de mariages et de décès soient dressés de suite et signés à l’instant même par l’officier de l’état-civil, par les comparants et par les témoins. Les actes seront inscrits sur les registres de suite, sans aucun blanc ni intervalle, immédiatement après la signature du Président du Tribunal civil. Il n’y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres (Art. 42 du Code Civil.)
Les registres doivent être clos ainsi qu’il suit :
Le présent registre contenant… actes et conforme à son double, clos et arrêté par N… soussigné (Maire ou Adjoint), de la commune d… pour l’an mil huit cent soixante-quatorze, ce jourd’hui premier Janvier mil huit cent soixante quinze.
Les officiers de l’état-civil doivent apporter la plus grande attention à ne recevoir les pièces déposées par les parties qu’autant qu’elles sont dûment légalisées, comme il est dit à l’article 45 du Code Civil, et à ne les annexer aux registres qu’après qu’elles auront été paraphées par ces parties et par eux-mêmes, ainsi que le prescrit l’article 44 du même Code.
- Marge des actes
Les marges indiquées par les modèles servent à inscrire :
- Le numéro et l’objet de l’acte, les noms des parties et autres renseignements propres à faciliterles recherches;
- A faire les mentions d’autres actes prévus par l’article 49 du Code Civil ;
- A placer, en cas d’omission, les renvois mentionnés en l’article précédent.
- Tables annuelles
Ces tables doivent être dressés par ordre alphabétique des noms propres, à toutes lettres, comme un dictionnaire, et en trois parties distinctes : la 1ère pour les naissances, la 2e pour les mariages et la 3e pour les décès. L’acte de décès d’une femme mariée ou veuve doit être relaté à la table sous son nom de femme et sous son nom de fille.
On doit procéder avec la plus scrupuleuse exactitude à la confection de ces tables annuelles, destinées à servir par suite à dresser les tables décennales. (Voyez le décret du 20 Juillet 1807, inséré au Bulletin des Lois, 4e série
- Conservation des registres
Les officiers de l’état-civil doivent être les seuls dépositaires des registres, parce que seuls, ils sont civilement responsables de leur destruction ou de leur altération ; parce que seuls aussi, ils présentent les garanties que le législateur a voulu donner à la conservation des actes qui constatent l’état des citoyens. Pour éviter que des registres qui ne forment souvent qu’un petit cahier par année ne vinssent à se détériorer ou à s’égarer, il serait convenable de les faire cartonner ensemble par cind ou dix années, correspondantes à celles des tables décennales. Les mêmes précautions peuvent s’appliquer, s’il y a lieu, à tous les anciens registres, dont il est d’une haute importance d’assurer la conservation. Il serait aussi très avantageux de faire des tables pour ceux qui en manquent, afin de rendre les recherches plus faciles et plus sûres.
- Rectification des registres
La rectification des registres ne peut avoir lieu que par suite d’un jugement provoqué par les parties intéressées. (Avis du Conseil d’Etat du 13 Nivôse an X, inséré au Bulletin des Lois de l’an XI).
Les actes omis ne peuvent également être inscrits sur les registres qu’en vertu de jugements rendus en grande connaissance de cause de l’omission, contradictoirement avec les parties intéressées ou celles appelées, et sur les conclusions du ministère public. (Avis du Conseil d’Etat du 12 Brumaire an XI).
- Suppléments aux registres
Lorsque les registres de l’état-civil se trouvent insuffisants, des suppléments seront, dans chaque arrondissement, préparés par les soins du Sous-Préfet, qui les présentera à la signature du Président du Tribunal civil et les fera ensuite parvenir aux Maires. Ceux-ci doivent donc adresser leurs demandes à leur Sous-Préfet, en y joignant le nombre de feuilles de papier timbré nécessaires pour former ces suppléments.
- Paiement du papier timbré
Suivant les instructions sur la comptabilité communale, la dépense du timbre des registres de l’état civil se règle, en définitive, d’après le nombre de feuilles employées, et le Maire est autorisé à dépasser, lorsque le service l’exige, le crédit ouvert au budget. Il doit, dans ce cas, mandater à son profit, sur le receveur principal, la somme dont il aurait fait l’avance pour le papier timbré des registres supplémentaires, et le receveur municipal portera en dépense, à son compte, la somme totale qu’il aura payée, tant au receveur des finances, pour les registres primitifs, qu’en vertu de mandats du maire, revêtus d’acquit, pour les registres supplémentaires.
- Expéditions des actes de l’état civil
Les expéditions des actes de l’état civil ne peuvent être délivrées que sur du papier timbre de 1 fr. 80 cent., et les Maires , ne doivent, par conséquent, recevoir pour les annexer à leurs registres, aucun acte de naissance, mariage ou décès transcrit sur le papier de fr.20 c. ou de 60 c., ou non légalisé. D’un autre côté, comme ces actes doivent être légalisés par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement ou par le juge de paix du canton, lorsqu’il ne siège pas au chef-lieu du ressort du Tribunal de première instance, il est indispensable que les Maires et Adjoints nouvellement nommés se présentent aux greffes du Tribunal civil et de la justice de paix pour y inscrire leur signature sur un registre à ce destiné.
- Circonstances imprévues
Dans toutes les circonstances extraordinaires qui pourraient donner lieu à des questions embarrassantes ou imprévues relatives à l’état civil des citoyens, les Maires ne doivent pas manquer d’en instruire le Procureur de la République de l’arrondissement et de réclamer ses conseils.
Rouen, le 1er Décembre 1873
- Modèles d’actes d’état-civil
Nota. Si plusieurs enfants sont nés du même accouchement, il sera dressé autant d’actus séparés qu’il y aura d’enfants.
Les 2 témoins doivent être du sexe masculin, et âgé au moins de 21 ans. Leur âge, profession et demeure doivent être mentionnés, conformément à l’art. 34 du Code civil. Si l’un des comparants ne sait ou ne peut signer, il en sera fait mention.
Nota. Si le père est décédé, l’officier de l’état-civil se fera représenter l’acte de décès, et en fera mention.
Enoncer si les époux sont majeurs ou mineurs et si les pères, mères, ou autres ascendants sont présents et consentants (dans ce cas, ils devront signer avec les témoins), ou s’ils sont absents, décédés ou dans l’impossibilité de manifester leur volonté.
Indiquer s’il y a eu ou non opposition depuis les deux publications qui doivent être faites à huit jours d’intervalle, un jour de Dimanche. Le mariage ne peut avoir lieu que le Mercredi suivant au plus tôt.
Mentionner le consentement authentique des père et mère, etc., (en cas d’absence) et les autres actes dont la production pourrait être nécessaire, ainsi que les oppositions et leur main-levée, s’il en est survenu, ou attester qu’il n’y en a point eu.
Les quatre témoins doivent être de sexe masculin, et âgés au moins de 21 ans. Leur qualité de parents ou amis des Epoux doit être énoncée.
Nota. Les ascendants des époux qui assistent au mariage pour y donner leur consentement ne peuvent être emplyés comme témoins dans le même acte.
Nota. Dans tous les cas de mort violente ou dans les prisons, il n’en doit pas être fait mention dans l’acte de décès, aux termes de l’article 85 du Code civil ; ainsi il ne peut y avoir qu’une seule formule pour tous les cas.
La déclaration doit être faite par 2 témoins du sexe masculin, âgés au moins de 21 ans ; on indiquera leurs noms, prénoms et qualités, et s’ils sont parents, amis ou voisins du décédé.
Bonjour à tous, Je reviens sur mes différents mails précédents. je viens de découvrir que la paroisse de mariage de mon aïeul Paul-Félicien PEYTAVIN avec Anne-Victoire-Hercule GIRARD n’a pas eu lieu à St-Sulpice comme annoncé, mais à la paroisse St-Roch le 18 août 1775 Je prie de m’excuser auprès de tous ceux qui ont voulu peut-être m’aider. L’acte a été passé chez le notaire Jean-Nicolas BONTEMPS Etude XLV (Côte MC/RE/XLV/6 ou MC/RE/XLV/8. Un ou une bénévole aurait-elle la gentillesse de retrouver cet acte. Quel en serait le coût ? Avec mes remerciements. Cordialement Jean Gignoux 13111- Coudoux
Bonjour Monsieur, Je vous serai reconnaissant de bien vouloir m’indiquer où rechercher mon aïeul maternel Paul-Félicien PEYTAVIN né à Saint-Martin-de-Castillon (Vaucluse) le 08 février 1749 décédé le 22 06 1816 également à Saint-Martin-de-Castillon (Vaucluse). Il se marie le 18 août 1775 à Paris Saint-Eustache) avec Anne-Ursule GIRARD née au Prè St-Gervais (Seine Saint-Denis) le 11 juillet 1754. A partir de cette date, il devient Paul-Félicien PEYTAVIN de GARAM ancien Garde du corps. Dans quel registre d’archives numérisées ou non puis-je trouver le changement de nom ? Je vous remercie pour votre aimable réponse, si possible sur mon adresse personnelle. Bien cordialement Bonne journée. Jean Gignoux 13111 – Coudoux
Bonsoir à tous, je me permets de reformuler ma demande de patronyme PEYTAVIN de GARAM. D’après les nouvelles de mes recherches sur ce changement, j’ai appris que les annotations de ce genre pouvaient se trouver dans les articles de la Cour par le biais des ordonnances royales qui notifiaient les nouveaux noms patronymiques, mais, à ce jour, je n’ai rien découvert de précis. Peux-on trouver sur Paris, en 1775, les registres numérisés des notaires ayant notifié l’acte ? Si Monsieur Beaucarnot a connaissance des mes recherches peut-il me renseigner ? Ma famille PEYTAVIN est bien de St-Martin-de-Castillon (Vaucluse) depuis 1550 sénéchaussée d’Apt, mais, le mariage des mes aïeux a eu lieu exceptionnellement à Paris St-Eustache le 18 août 1775. Je le remercie de son expérience et serait honoré de son avis. Je présente à tous mes remerciements et mes sincères salutations, Jean Gignoux 13111 COUDOUX
Bonjour Monsieur, je vous serai reconnaissants de bien vouloir m’indiquer où je puis trouver dans les archives ou autres sources officielles un changement de patronyme. En effet, ma famille maternelle à l’origine PEYTAVIN et devenue PEYTAVIN de GARAM. Apparue depuis 1590 sur St-Martin-de-Castillon (Vaucluse), sénéchaussée d’Apt, un de mes aïeux, Paul-Félicien, ancien garde du Roy, est né dans cette commune le 08 février 1746, il s’est marié le 18 août 1775 à la paroisse St-Eustache de Paris avec Anne-Ursule GIRARD originaire du Pré St-Gervais. C’est à partir de cette date que leurs enfants portent le patronyme PEYTAVIN de GARAM. En effet, leur fils ainé, né lui aussi à Paris a été baptisé à St-Eustache (folio 142 année 1776) et est inscrit sur les registres des naissances PEYTAVIN de GARAM. Les autres enfants nés à St-Martin-de-Castillon, également. Auriez-vous la possibilité de me dire où orienter mes recherches pour trouver l’officialisation de ce dernier patronyme ? Est-ce que ce document peut être dans un dossier numérisé, les archives de Paris ayant brûlé à plusieurs reprises ? Je n’ai trouvé aucun document dans l’Etat-Civil recomposé de Paris . Je vous remercie pour votre aide et vous prie d’accepter mes sincères salutations, Jean Gignoux
Re Bonjour,
Merci de bien vouloir m’accuser réception de mon mail de ce jour, j’ignore, si ce dernier est bien arrivé dans vos services.
J Gignoux
bonjour
Je viens de commencer a regarder les archives departementales et je souhaite savoir si la date de naissance prise en compte est celle dujour de la declaration a l’etat civil ou la date reelle. Dans un acte de naissance je lis né le 30/10/1882 et sur le registre des archives le 01/11/1882 date de la declaration
Mercredi
J’ai lu avec beaucoup d’intérêt votre article mais je n’y ai pas trouvé la réponse à une question que je me pose. Avant la loi du 7 février 1924, deux témoins étaient requis pour l’établissement d’un acte de décès. Était-il alors habituel (recommandé ? ) de faire appel à des gens ayant une « compétence professionnelle » ? comme, par exemple, des infirmiers ou des employés des pompes funèbres. J’ai tenté de m’informer auprès de « legifrance.gouv.fr » qui s’en est tenu à me renvoyer au Code civil (!…)
Avec mes remerciements et mes salutations.
Merci Jérémie d’avoir pris le temps de nous expliquer en détails la réglementation relative à la tenue de ces registres.
Pour effectuer des recherches, il est indispensable de comprendre tout cela car en cas de blocage, cela permet d’orienter ses recherches pour trouver une nouvelle piste.
A bientôt.